Voici une copie de l'article disponible ici :
http://www.metronews.fr/info/pourquoi-l-inceste-n-est-toujours-pas-inscrit-dans-le-code-penal (http://www.metronews.fr/info/pourquoi-l-inceste-n-est-toujours-pas-inscrit-dans-le-code-penal/mock!kHqbBOSizxIUk/)
L'inceste n'est pas encore un crime reconnu en France. Ce mercredi après-midi, les sénateurs ont rejeté l'article 22 de la proposition de loi sur la protection de l'enfance introduisant cette notion dans le droit français. Car pour le moment, seule la circonstance aggravante de viol ou agression sexuelle, commise "par une personne ayant autorité" est inscrite dans le Code pénal.
"Or, pour qualifier un viol, il faut prouver le non-consentement ! s'indigne Isabelle Aubry, présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste (AIVI). C'est une aberration car souvent, l'inceste survient très tôt et l'enfant ne sait pas que c'est interdit. Il n'a aucune possibilité de s'y opposer". Son association a déposé une pétition, déjà signée par 42 000 personnes.
"Déni de ce crime"
Michelle Meunier, la sénatrice (PS) à l'origine de la proposition de loi, renchérit : "l'inscription de l'inceste dans le Code pénal permet de reconnaître enfin les crimes que les victimes ont subis. Ça leur donne un statut, qui protège bien mieux les enfants". L'inceste avait été brièvement inséré dans le Code pénal en 2010. Mais le Conseil constitutionnel était venu censurer la loi en 2011, au motif qu'elle ne précisait pas assez les contours de la notion de "famille" et donc la nature des individus susceptibles d'être poursuivis.
Une censure qui a laissé des traces et qui est la principale raison du rejet du texte aujourd'hui. C'est le rapporteur de la commission des Lois, François Pillet (UMP), qui a déposé un amendement pour retirer l'article. Le sénateur n'était pas joignable à la sortie de la séance, mais son assistante a précisé qu'il n'était "absolument pas" opposé à l'inscription de l'inceste dans le Code pénal. "Mais l'enjeu mérite l'ouverture d'un nouveau débat", précise-t-elle, afin d'éviter le spectre d'une nouvelle censure du conseil (voir l'amendement ici).
"Tout ça, c'est du blabla, tranche Isabelle Aubry. Ça fait quinze ans qu'on se bat sur le sujet. On va continuer. Tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance de l'inceste dans la loi française, cela équivaudra à un déni de ce crime". Le texte va à présent être transmis à l'Assemblée Nationale. Qui, suivant la coutume de la navette parlementaire, pourra ajouter un nouvel amendement réintroduisant la notion. "Je l'espère en tout cas", confie Michelle Meunier.
Et l'adresse de la pétition pour la reconnaissance de l'inceste dans le code pénal
http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/insertion-inceste-code-penal/825 (http://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/insertion-inceste-code-penal/825)
L'article 22 qui a été rejeté
disponible ici
http://www.senat.fr/leg/ppl13-799.html (http://www.senat.fr/leg/ppl13-799.html)
I. - Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 bis
« De l'inceste
« Art. 222-32-1. - Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu'ils sont commis sur un mineur par :
« 1° Son ascendant ;
« 2° Son oncle ou sa tante ;
« 3° Son frère ou sa soeur ;
« 4° Sa nièce ou son neveu ;
« 5° Le conjoint ou l'ex-conjoint, ou le concubin ou l'ex-concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l'ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes. »
II. - Après l'article 227-27-1 du même code, il est inséré un article 227-27-1A ainsi rédigé :
« Art. 227-27-1A. - Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 constituent des incestes lorsqu'elles sont commises sur un mineur par :
« 1° Son ascendant ;
« 2° Son oncle ou sa tante ;
« 3° Son frère ou sa soeur ;
« 4° Sa nièce ou son neveu ;
« 5° Le conjoint ou l'ex-conjoint, ou le concubin ou l'ex-concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l'ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes.»
III. - Le 4° de l'article 222-24 du même code est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :
« 4° Lorsqu'il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 4° bis Lorsqu'il est incestueux ; ».
IV. - Le 2° de l'article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Lorsqu'elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 2° bis Lorsqu'elle est incestueuse ; ».
V. - Le 2° de l'article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Lorsqu'elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 2° bis Lorsqu'elle est incestueuse ; ».
VI. - Le 1° de l'article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Lorsqu'elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 1° bis Lorsqu'elle est incestueuse ; ».
VII. - Le 1° de l'article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Lorsqu'elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 1° bis Lorsqu'elles sont incestueuses ; ».